S1 21 271 ARRÊT DU 3 JANVIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate, à Sion contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (nouvelle demande ; début du droit à la rente, art. 29 al. 1 LAI ; assuré proche de l’âge de la retraite)
Sachverhalt
A. X _________, né le xx.xx1 1958, est titulaire d’un CFC de poseur de sols. Dès 1980, il a toutefois travaillé comme agriculteur indépendant. En février 1998, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) en raison d’une polyarthrite des mains avec raideur matinale et gonflement des articulations (pièces 3 et 6). Après avoir procédé à une enquête économique (pièce 7), l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser tout droit à une rente d’invalidité dans la mesure où sa capacité de gain n’avait pas diminué de plus de 40% (pièce 16). Fort de ces informations, X _________ a retiré purement et simplement sa demande (pièce 22). B. En avril 2006, l’assuré a rempli une nouvelle demande de prestations AI, en raison d’une allergie apparue en 2004 dans le cadre de son nouveau métier de poseur d’affiches (pièce 24), commencé le 23 octobre 2000 à 55% pour un revenu annuel de 34’225 fr. (pièce 35). Dans son rapport du 17 juin 2006, le Dr A _________, spécialiste FMH en médecine interne, a confirmé que l’assuré présentait un probable eczéma de contact professionnel avec le colophane et la résine époxy et qu’il pouvait effectuer n’importe quelle activité professionnelle pour autant qu’il n’était pas en contact avec ce genre de substance (pièces 33 et 34). Après avoir recueilli les procès-verbaux de taxation, les comptes d’exploitation et le bilan de l’assuré, l’OAI a procédé à une enquête économique le 20 juin 2007 (pièce 74). A cette occasion l’assuré a expliqué qu’à côté de son activité salariée, il avait continué son activité d’exploitant agricole avec son épouse, sans empêchement, ainsi que son activité de déblayeur de neige pour la commune de B _________ durant l’hiver. Il a demandé à l’OAI de l’aider à retrouver un emploi avec les mêmes facilités et lui permettant de gagner environ 30’000 fr. par année. Ceci étant, l’OAI a octroyé à l’assuré une orientation professionnelle (pièce 76) ainsi qu’une aide au placement (pièce 79) afin de le soutenir dans ses recherches d’emploi. Par projet décision du 23 août 2007 (pièce 80), il l’a cependant informé qu’il n’entendait pas lui allouer de rente, puisque depuis décembre 2006, on pouvait exiger de lui qu’il reprenne toute activité sans contact avec les substances allergènes, ce qui représentait
- 3 - un degré d’invalidité de 7%. Il a confirmé ce refus par décision du 1er octobre 2007 (pièce 93). Entre-temps, l’assuré a effectué différents stages (pièce 98) et a finalement été engagé à 40% comme chauffeur-livreur par la boulangerie C _________, à D _________ (pièce 101). Le mandat d’aide au placement a dès lors été classé, le 30 novembre 2007 (pièce 104). C.a Par courrier du 15 mai 2014, l’assuré a demandé à l’OAI de bien vouloir rouvrir son dossier en raison de l’apparition de nouveaux problèmes nécessitant une nouvelle réadaptation (pièce 105). Dans un rapport du 18 juin 2014, la Dresse E _________, médecin généraliste, a attesté que depuis novembre 2012, son patient avait développé des douleurs au niveau de la charnière cervico-dorsale et présentait des lombosciatalgies gauches sur syndrome facettaire postérieur L4-L5 et L5-S1 gauche (pièce 108). Elle a indiqué que la capacité de travail pouvait être entière dans une activité adaptée sans port de charges de plus de 5 kg, sans position debout prolongée, sans travail avec les bras au-dessus de 90°, sans travail avec des rotations du corps et sans contact avec des produits allergisants. Lors de l’entretien d’assessment du 12 novembre 2014, l’assuré a expliqué que l’activité pour la boulangerie avait pris fin rapidement, qu’il avait été engagé comme concierge à 100% à la F _________ de G _________ le 22 septembre 2008, mais avait été licencié pour le 30 septembre 2013, et que le soin au bétail avait également diminué. Il a indiqué n’avoir plus qu’une dizaine de bête et rechercher un travail à plein temps (pièce 126). L’OAI a dès lors pris en charge une mesure d’orientation professionnelle auprès du H _________ de I _________ en vue de l’exercice d’une activité adaptée (pièce 131). Avec l’aide du chômage, un stage aux ateliers J _________ a été mis en place en juin 2015 (pièce 150). L’assuré a toutefois été en incapacité de travail du 24 juin 2015 au 31 juillet suivant (pièces 162 et 165) et a émis des réserves sur sa réinsertion en invoquant son âge et ses limitations (cf. entretien de réseau du 27 juillet 2015 ; pièce 167). En séance du 13 août 2015, le manque de collaboration de l’assuré a été relevé par toutes les parties. Une liste de postes adaptés et accessibles sans formation particulière a été établie (pièce 173). Après une dernière tentative de stage, la mesure d’orientation a été abandonnée en raison du manque de motivation de l’assuré (pièce
190) et a été remplacée par une aide au placement à la demande de l’intéressé (pièce 193).
- 4 - Mandaté, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a constaté que le poste de concierge n’était pas adapté aux problèmes lombaires, mais a considéré que la capacité de travail était entière depuis octobre 2013 dans une activité adaptée, hormis entre les 24 juin 2015 et 16 août suivant en raison de l’exacerbation des lombalgies (pièce 186). Par projet de décision du 25 juillet 2016, l’OAI a informé l’intéressé qu’il entendait lui refuser tout droit à une rente, dès lors que son degré d’invalidité s’élevait à 22% dès le 1er octobre 2013 et 21% dès le 17 août 2015 (pièce 208). C.b Par courrier du 18 août 2016, l’assuré a contesté ce refus en alléguant que son état de santé s’était nettement détérioré depuis le 19 mai 2014 (pièce 210). Un examen rhumatologique a été réalisé le 7 mars 2017 par le Dr K _________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès du SMR (pièce 226). Dans son rapport, le médecin a relevé que l’assuré était handicapé par deux problèmes principaux, à savoir les lombalgies chroniques et les douleurs à la cheville gauche en raison de l’arthrose tibio-talienne. Il a noté que les cervicalgies, les douleurs aux orteils et l’eczéma des mains étaient stables depuis 10 ans et n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Concernant les lombalgies, il a admis une aggravation à partir du 12 juin 2015, mais a considéré que la capacité de travail restait entière dans une activité adaptée. En revanche, il a constaté que les douleurs à la cheville étaient en cours d’investigation auprès de la Dresse L _________ et qu’il était nécessaire d’en attendre les résultats avant de se prononcer. Le 30 juin 2017, la Dresse L _________ a confirmé les diagnostics d’arthrose tibio- talienne de la cheville gauche et d’hallux rigidus douloureux à gauche. Elle a indiqué que deux options chirurgicales étaient possibles mais que le patient était réticent, raison pour laquelle elle avait proposé le port de chaussures orthopédiques. Pour le reste, elle renvoyait l’OAI à voir avec le médecin traitant de l’assuré. Dans un rapport du 25 juillet 2017, la Dresse E _________ a attesté une incapacité de travail totale dans l’activité d’agriculteur et de concierge depuis le 6 janvier 2016 ; en revanche, elle a estimé qu’une capacité de travail de 50%, à la demi-journée, était possible dans une activité adaptée, en précisant que si l’assuré ne portait pas de charges trop lourdes ou ne restait pas trop longtemps en station debout, il pouvait gérer la douleur à la cheville gauche (pièce 234, p. 550).
- 5 - Interpellé, le SMR, par la Dresse M _________, a constaté que le pronostic était bon dans un travail adapté selon la généraliste et que l’exigibilité restait entière - hormis du 24 janvier 2017 au 23 mars suivant en raison des investigations à la cheville gauche - dans une activité adaptée, en tenant compte de quelques limitations supplémentaires, notamment éviter les terrains accidentés, les échelles et échafaudages, la marche et les escaliers (pièce 236). Il a relevé que l’assuré n’avait pas accepté la proposition chirurgicale mais avait bénéficié de chaussures orthopédiques stabilisantes grâce auxquelles il pouvait se déplacer sur des terrains plats (pièce 245). Par décision du 31 octobre 2017, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il disposait d’une capacité entière dans une activité adaptée, ce qui représentait une perte de gain de l’ordre de 21-22% après comparaison des revenus selon l’ESS pour des tâches simples, avec abattement de 10% (pièce 248). C.c Représenté par Me Stéphanie Künzi, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé le 6 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er novembre 2016, subsidiairement à un quart de rente dès le 1er août 2017 ou au renvoi à l’OAI pour complément d’instruction. Par envoi séparé, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été octroyé par décision présidentielle du 26 février 2018 (S3 17 112). Par jugement du 14 novembre 2019 (S1 17 288), la Cour de céans a rejeté le recours. Elle a confirmé, d’une part, l’avis du SMR selon lequel l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles en lien avec les troubles lombaires, les problèmes à la cheville et l’allergie, et d’autre part, le calcul du taux d’invalidité fixé à 21% dès le 24 mars 2017 sur la base des revenus de l’ESS. D.a Le 13 décembre 2019, la Dresse E _________ a signalé à l’OAI que la mise en place d’une prothèse de cheville était envisagée (pièce 278). Par courrier du 16 décembre 2019, Me Künzi a confirmé que son mandant entendait déposer une nouvelle demande en raison d’une péjoration de son état de santé (pièce 279). Le 16 janvier 2020, l’assuré a rempli un nouveau formulaire (pièce 284). Dans un rapport du 14 janvier 2020, le Dr N _________, chef du Service orthopédique de l’Hôpital O _________, a attesté que l’arthrose tibio-astragalienne à la cheville gauche s’était péjorée et nécessitait une opération (pièce 288). Le 4 février 2020, l’assuré a subi une implantation d’une prothèse à la cheville gauche. Il a ensuite été immobilisé par attelle jusqu’au 30 mars 2020, date à laquelle l’examen
- 6 - radiologique a montré une position correcte de l’implant permettant de commencer la physiothérapie avec mobilisation libre (pièce 302). Au contrôle du 17 août 2020, la situation était bonne, sans restriction de mouvement au niveau de la prothèse ; demeurait toutefois une douleur au niveau du gros orteil en raison de l’arthrose, qui empêchait le déroulement du pied ; selon l’évolution, une chirurgie pouvait être envisagée (pièce 308, p. 739). Dans son rapport du 5 octobre 2020, le Dr P _________, collègue du Dr N _________, a attesté une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle d’agriculteur, dès lors que le travail physique en position debout prolongée n’était pas possible. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le pronostic de réadaptation dans une autre activité et qu’un contrôle était encore prévu dans deux mois (pièce 308). Le 16 novembre 2020, il a expliqué qu’au contrôle du 19 octobre 2020, il avait été décidé de procéder à une correction de l’hallux valgus et à une révision d’un ongle incarné. Il a indiqué qu’un travail sédentaire était maintenant possible, toute en répétant que l’activité d’agriculteur n’était plus possible d’un point de vue orthopédique (pièce 312). Mandaté, le SMR a considéré, sur la base de l’avis du Dr P _________, que les limitations fonctionnelles étaient inchangées par rapport à celles d’avant l’opération de la cheville gauche et qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée et sédentaire devait être admise dès le 16 novembre 2020, date du rapport du médecin, avec une incapacité de travail totale temporaire de cinq à six semaines pour l’opération de l’hallux valgus (pièce 316). Par projet de décision du 19 janvier 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente d’invalidité entière du 1er juin 2020 au 28 février 2021 (pièce 319). D.b Le 17 février 2021, l’assuré a contesté le début du droit à la rente, fixé en application de l’article 29 alinéa 1 LAI et a soutenu qu’il n’était pas réaliste qu’il trouve un emploi adapté à deux ans de l’âge de la retraite. En outre, il a rappelé qu’il avait subi une opération pour son hallux valgus le 18 novembre 2020, de sorte que son état n’était pas stabilisé (pièce 322). Prenant position le 2 mars 2021, le SMR a admis qu’il y avait lieu de fixer la reprise d’une pleine capacité de travail à six semaines après l’opération de correction de l’hallux valgus, soit dès le 3 janvier 2021 (pièce 325).
- 7 - Ceci étant, l’OAI a rendu le 24 mars 2021 un nouveau projet de décision annulant et remplaçant celui du 19 janvier 2021, par lequel il entendait reconnaître à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1er juin 2020 au 30 avril 2021 (pièce 326). Par courrier du 21 avril 2021, l’assuré a renvoyé à ses remarques du 17 février 2021 et a remis les certificats d’incapacité de travail totale établis par la Dresse E _________ (pièce 329). Par décision sur 16 novembre 2021, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er juin 2020 au 30 avril 2021. Il a confirmé que dans le cadre d’une nouvelle demande, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt six mois à compter de la date à laquelle l’assuré avait fait valoir son droit aux prestations en vertu de l’article 29 alinéa 1 LAI et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la jurisprudence pour les assurés proches de l’âge de la retraite dans le cas d’espèce, puisqu’une pleine capacité de travail avait déjà été reconnue dans la décision du 31 octobre 2017 et qu’il aurait appartenu à l’assuré de trouver un travail dès cette date, soit avant la rechute transitoire du problème à la cheville gauche survenue en décembre 2019 (pièce 336). E. Toujours représenté par Me Künzi, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé le 21 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 1er mars 2021, d’une demi-rente dès le 1er avril 2021, d’un trois-quarts de rente dès le 1er mai 2021 et d’une rente entière dès le 1er juin 2021, sans limitation dans le temps. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, laquelle lui a été accordée, Me Künzi étant désignée avocate d’office avec effet au 21 décembre 2021, par décision présidentielle du 3 février 2022 (S3 21 103). Il a soutenu que l’application de l’article 29 alinéa 1 LAI était un non-sens dans le cas d’un assuré subissant déjà une invalidité n’ouvrant pas le droit à une rente et que l’article 88bis RAI devait être appliqué par analogie. En outre, il a contesté la limitation de la rente au 30 avril 2021, dans la mesure où il était difficile d’admettre qu’il retrouverait un emploi moins de deux ans avant la retraite. Répondant le 15 février 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours et a rappelé que l’article 29 alinéa 1 LAI s’appliquait aussi en cas de nouvelle demande après un refus de rente. Le recourant n’ayant pas de nouvelles observations à faire valoir, l’échange d’écritures a été clos le 24 mars 2022.
- 8 -
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité avant le 1er juin 2020 et après le 30 avril 2021.
E. 3 Dans un premier grief, le recourant conteste la période d’attente de six mois retenue par l’intimé depuis la nouvelle demande du 17 décembre 2019, en application de l’article 29 alinéa 1 LAI.
E. 3.1 Lorsque l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations, après que l’Office AI lui a refusé tout droit à celles-ci dans un premier temps, ce sont les règles relatives à la révision, soit l’article 17 LPGA, qui trouvent application par analogie (ATF 130 V 71 consid. 3.2). Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral a précisé que la dégradation ultérieure de l’état de santé devait être traitée comme une nouvelle demande devant remplir la condition matérielle du délai d’attente de l’article 28 LAI. En outre, à l’ATF 142 V 547 du 24 octobre 2016, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le rapport entre les articles 28 alinéa 1 lettre b LAI, 29 alinéa 1 LAI et 29bis RAI, plus particulièrement sur le début du droit à la rente lors d’une nouvelle demande. Il a précisé
- 9 - que l'article 29bis RAI ne s'applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu à l'article 29 LAI, de sorte que le délai entier doit courir également lors de la nouvelle demande (cf. également arrêt vaudois 2020/734 du 5 octobre 2020 consid. 5). Il a également rappelé que les articles 28 alinéa 1 et 29 LAI prévoient des types de délai d’attente différents et remplissent des fonctions propres. D’une part, le délai d’attente de l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI constitue une condition matérielle du droit à la rente (incapacité de travail durant un an) ; d’autre part, le délai d’attente de l’article 29 alinéa 1 LAI constitue un délai de carence formel, de nature procédurale (voir aussi arrêt 9C_412/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.1). Selon cette disposition, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29 alinéa 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Exprimé de manière différente, la personne assurée n'a droit à l'intégralité des prestations que si elle a présenté sa demande dans le délai de six mois à partir de la survenance de l'incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, on parle de demande tardive et elle perd son droit pour chaque mois de retard (arrêts du Tribunal fédéral 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 ; 9C_953/2011 du 25 octobre 2012 consid. 6.2 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], n. 2187 ss p. 591 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], valable dès le 1er janvier 2015, ch. 2030). Enfin, contrairement à ce que souhaiterait le recourant, le Tribunal fédéral a également clairement spécifié à l’ATF 140 V 2 du 26 décembre 2013 (consid. 5), que l’article 88bis alinéa 1 lettre a RAI n'est pas applicable, même par analogie, dans le cas d’un assuré atteint dans sa santé mais dont l’invalidité n’atteint pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente, puisque, conformément à sa teneur littérale et à son contexte systématique, cette norme spéciale présuppose le versement d’une rente en cours (ATF 129 V 211 consid. 3.2.1).
E. 3.2 Au vu de ces considérations, il sied de confirmer le début du droit à la rente au 1er juin 2020, soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande du 17 décembre 2019 (cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 8C_607/2019 du 8 novembre 2019 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1752/2016 du 10 juin 2020 consid. 7.4).
E. 4 Dans un second grief, le recourant, reproche à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de son âge avancé et d’avoir limité le versement de la rente au 30 avril 2021, soit à moins de deux ans de l’âge de la retraite.
- 10 -
E. 4.1 Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3).
E. 4.2 En l’espèce, force est de constater que depuis la décision du 31 octobre 2017, le recourant - alors âgé de 59 ans - savait qu’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée était exigible de sa part et qu’il lui appartenait de retrouver un emploi respectant ses handicaps, notamment à la cheville gauche. Or, jusqu’à l’annonce en décembre 2019 de la nécessité d’implanter une prothèse à la cheville gauche, l’intéressé n’a apparemment réalisé aucune démarche dans ce sens. Par la suite, si l’intervention à la cheville et la rééducation ont entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité de manière transitoire, il appert qu’à partir du 3 janvier
- 11 - 2021, une pleine capacité de travail était à nouveau médicalement reconnue dans une activité adaptée respectant les mêmes limitations fonctionnelles qu’antérieurement (cf. les avis du SMR du 15 octobre 2020 et du 22 décembre 2020 et l’avis du Dr P _________ du 16 novembre 2020). Compte tenu du parcours professionnel varié de l’assuré et des limites relativement élevées posées par la jurisprudence à propos de l'impossibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de personnes d'un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_46/2019 du 27 juin 2019 consid. 5 ; 9C_536/2015 du 21 mars 2016 consid. 4.2 et les références), il n'est pas irréaliste de considérer que l'assuré était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7.3).
E. 5 Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté et la décision entreprise du 16 novembre 2021 confirmée.
E. 6.1 Le recourant, qui n’a pas obtenu gain de cause, supportera les frais arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Son indigence ayant toutefois été reconnue et aucun indice ne permettant de retenir que sa situation économique se serait modifiée depuis lors, le recourant est dispensé de verser les frais de la cause, lesquels sont provisoirement supportés par la caisse de l’Etat du Valais.
E. 6.2 Me Künzi ayant été désignée comme avocate d’office dès le 21 décembre 2021, elle doit être rémunérée au tarif de l'assistance judiciaire. Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11’000 francs. Sur la base du dossier, la Cour fixe les débours forfaitairement, en l’absence de décompte, à 30 fr. (deux envois et une septantaine de copies). Quant aux honoraires, ils sont arrêtés à la somme de 1200 fr. (TVA comprise), le travail de l'avocate du recourant s’étant limité à reprendre les arguments développés dans le cadre de la procédure d’audition (art. 26 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Partant, compte tenu du tarif applicable en
- 12 - assistance judiciaire (70% de 1200 fr. + 30 fr. de débours), le montant de 870 fr. sera versé à Me Künzi par l'Etat du Valais dans le cadre de l'assistance judiciaire.
E. 6.3 Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu’il devra rembourser la caisse de l’Etat du Valais s’il devient ultérieurement en mesure de la faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000
p. 152).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 3. L’État du Valais versera à Me Stéphanie Künzi une indemnité de 870 francs pour ses dépens dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 3 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 21 271
ARRÊT DU 3 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Stéphanie Künzi, avocate, à Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé
(nouvelle demande ; début du droit à la rente, art. 29 al. 1 LAI ; assuré proche de l’âge de la retraite)
- 2 - Faits
A. X _________, né le xx.xx1 1958, est titulaire d’un CFC de poseur de sols. Dès 1980, il a toutefois travaillé comme agriculteur indépendant. En février 1998, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) en raison d’une polyarthrite des mains avec raideur matinale et gonflement des articulations (pièces 3 et 6). Après avoir procédé à une enquête économique (pièce 7), l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser tout droit à une rente d’invalidité dans la mesure où sa capacité de gain n’avait pas diminué de plus de 40% (pièce 16). Fort de ces informations, X _________ a retiré purement et simplement sa demande (pièce 22). B. En avril 2006, l’assuré a rempli une nouvelle demande de prestations AI, en raison d’une allergie apparue en 2004 dans le cadre de son nouveau métier de poseur d’affiches (pièce 24), commencé le 23 octobre 2000 à 55% pour un revenu annuel de 34’225 fr. (pièce 35). Dans son rapport du 17 juin 2006, le Dr A _________, spécialiste FMH en médecine interne, a confirmé que l’assuré présentait un probable eczéma de contact professionnel avec le colophane et la résine époxy et qu’il pouvait effectuer n’importe quelle activité professionnelle pour autant qu’il n’était pas en contact avec ce genre de substance (pièces 33 et 34). Après avoir recueilli les procès-verbaux de taxation, les comptes d’exploitation et le bilan de l’assuré, l’OAI a procédé à une enquête économique le 20 juin 2007 (pièce 74). A cette occasion l’assuré a expliqué qu’à côté de son activité salariée, il avait continué son activité d’exploitant agricole avec son épouse, sans empêchement, ainsi que son activité de déblayeur de neige pour la commune de B _________ durant l’hiver. Il a demandé à l’OAI de l’aider à retrouver un emploi avec les mêmes facilités et lui permettant de gagner environ 30’000 fr. par année. Ceci étant, l’OAI a octroyé à l’assuré une orientation professionnelle (pièce 76) ainsi qu’une aide au placement (pièce 79) afin de le soutenir dans ses recherches d’emploi. Par projet décision du 23 août 2007 (pièce 80), il l’a cependant informé qu’il n’entendait pas lui allouer de rente, puisque depuis décembre 2006, on pouvait exiger de lui qu’il reprenne toute activité sans contact avec les substances allergènes, ce qui représentait
- 3 - un degré d’invalidité de 7%. Il a confirmé ce refus par décision du 1er octobre 2007 (pièce 93). Entre-temps, l’assuré a effectué différents stages (pièce 98) et a finalement été engagé à 40% comme chauffeur-livreur par la boulangerie C _________, à D _________ (pièce 101). Le mandat d’aide au placement a dès lors été classé, le 30 novembre 2007 (pièce 104). C.a Par courrier du 15 mai 2014, l’assuré a demandé à l’OAI de bien vouloir rouvrir son dossier en raison de l’apparition de nouveaux problèmes nécessitant une nouvelle réadaptation (pièce 105). Dans un rapport du 18 juin 2014, la Dresse E _________, médecin généraliste, a attesté que depuis novembre 2012, son patient avait développé des douleurs au niveau de la charnière cervico-dorsale et présentait des lombosciatalgies gauches sur syndrome facettaire postérieur L4-L5 et L5-S1 gauche (pièce 108). Elle a indiqué que la capacité de travail pouvait être entière dans une activité adaptée sans port de charges de plus de 5 kg, sans position debout prolongée, sans travail avec les bras au-dessus de 90°, sans travail avec des rotations du corps et sans contact avec des produits allergisants. Lors de l’entretien d’assessment du 12 novembre 2014, l’assuré a expliqué que l’activité pour la boulangerie avait pris fin rapidement, qu’il avait été engagé comme concierge à 100% à la F _________ de G _________ le 22 septembre 2008, mais avait été licencié pour le 30 septembre 2013, et que le soin au bétail avait également diminué. Il a indiqué n’avoir plus qu’une dizaine de bête et rechercher un travail à plein temps (pièce 126). L’OAI a dès lors pris en charge une mesure d’orientation professionnelle auprès du H _________ de I _________ en vue de l’exercice d’une activité adaptée (pièce 131). Avec l’aide du chômage, un stage aux ateliers J _________ a été mis en place en juin 2015 (pièce 150). L’assuré a toutefois été en incapacité de travail du 24 juin 2015 au 31 juillet suivant (pièces 162 et 165) et a émis des réserves sur sa réinsertion en invoquant son âge et ses limitations (cf. entretien de réseau du 27 juillet 2015 ; pièce 167). En séance du 13 août 2015, le manque de collaboration de l’assuré a été relevé par toutes les parties. Une liste de postes adaptés et accessibles sans formation particulière a été établie (pièce 173). Après une dernière tentative de stage, la mesure d’orientation a été abandonnée en raison du manque de motivation de l’assuré (pièce
190) et a été remplacée par une aide au placement à la demande de l’intéressé (pièce 193).
- 4 - Mandaté, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a constaté que le poste de concierge n’était pas adapté aux problèmes lombaires, mais a considéré que la capacité de travail était entière depuis octobre 2013 dans une activité adaptée, hormis entre les 24 juin 2015 et 16 août suivant en raison de l’exacerbation des lombalgies (pièce 186). Par projet de décision du 25 juillet 2016, l’OAI a informé l’intéressé qu’il entendait lui refuser tout droit à une rente, dès lors que son degré d’invalidité s’élevait à 22% dès le 1er octobre 2013 et 21% dès le 17 août 2015 (pièce 208). C.b Par courrier du 18 août 2016, l’assuré a contesté ce refus en alléguant que son état de santé s’était nettement détérioré depuis le 19 mai 2014 (pièce 210). Un examen rhumatologique a été réalisé le 7 mars 2017 par le Dr K _________, spécialiste en médecine physique et réadaptation auprès du SMR (pièce 226). Dans son rapport, le médecin a relevé que l’assuré était handicapé par deux problèmes principaux, à savoir les lombalgies chroniques et les douleurs à la cheville gauche en raison de l’arthrose tibio-talienne. Il a noté que les cervicalgies, les douleurs aux orteils et l’eczéma des mains étaient stables depuis 10 ans et n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Concernant les lombalgies, il a admis une aggravation à partir du 12 juin 2015, mais a considéré que la capacité de travail restait entière dans une activité adaptée. En revanche, il a constaté que les douleurs à la cheville étaient en cours d’investigation auprès de la Dresse L _________ et qu’il était nécessaire d’en attendre les résultats avant de se prononcer. Le 30 juin 2017, la Dresse L _________ a confirmé les diagnostics d’arthrose tibio- talienne de la cheville gauche et d’hallux rigidus douloureux à gauche. Elle a indiqué que deux options chirurgicales étaient possibles mais que le patient était réticent, raison pour laquelle elle avait proposé le port de chaussures orthopédiques. Pour le reste, elle renvoyait l’OAI à voir avec le médecin traitant de l’assuré. Dans un rapport du 25 juillet 2017, la Dresse E _________ a attesté une incapacité de travail totale dans l’activité d’agriculteur et de concierge depuis le 6 janvier 2016 ; en revanche, elle a estimé qu’une capacité de travail de 50%, à la demi-journée, était possible dans une activité adaptée, en précisant que si l’assuré ne portait pas de charges trop lourdes ou ne restait pas trop longtemps en station debout, il pouvait gérer la douleur à la cheville gauche (pièce 234, p. 550).
- 5 - Interpellé, le SMR, par la Dresse M _________, a constaté que le pronostic était bon dans un travail adapté selon la généraliste et que l’exigibilité restait entière - hormis du 24 janvier 2017 au 23 mars suivant en raison des investigations à la cheville gauche - dans une activité adaptée, en tenant compte de quelques limitations supplémentaires, notamment éviter les terrains accidentés, les échelles et échafaudages, la marche et les escaliers (pièce 236). Il a relevé que l’assuré n’avait pas accepté la proposition chirurgicale mais avait bénéficié de chaussures orthopédiques stabilisantes grâce auxquelles il pouvait se déplacer sur des terrains plats (pièce 245). Par décision du 31 octobre 2017, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il disposait d’une capacité entière dans une activité adaptée, ce qui représentait une perte de gain de l’ordre de 21-22% après comparaison des revenus selon l’ESS pour des tâches simples, avec abattement de 10% (pièce 248). C.c Représenté par Me Stéphanie Künzi, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé le 6 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er novembre 2016, subsidiairement à un quart de rente dès le 1er août 2017 ou au renvoi à l’OAI pour complément d’instruction. Par envoi séparé, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été octroyé par décision présidentielle du 26 février 2018 (S3 17 112). Par jugement du 14 novembre 2019 (S1 17 288), la Cour de céans a rejeté le recours. Elle a confirmé, d’une part, l’avis du SMR selon lequel l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles en lien avec les troubles lombaires, les problèmes à la cheville et l’allergie, et d’autre part, le calcul du taux d’invalidité fixé à 21% dès le 24 mars 2017 sur la base des revenus de l’ESS. D.a Le 13 décembre 2019, la Dresse E _________ a signalé à l’OAI que la mise en place d’une prothèse de cheville était envisagée (pièce 278). Par courrier du 16 décembre 2019, Me Künzi a confirmé que son mandant entendait déposer une nouvelle demande en raison d’une péjoration de son état de santé (pièce 279). Le 16 janvier 2020, l’assuré a rempli un nouveau formulaire (pièce 284). Dans un rapport du 14 janvier 2020, le Dr N _________, chef du Service orthopédique de l’Hôpital O _________, a attesté que l’arthrose tibio-astragalienne à la cheville gauche s’était péjorée et nécessitait une opération (pièce 288). Le 4 février 2020, l’assuré a subi une implantation d’une prothèse à la cheville gauche. Il a ensuite été immobilisé par attelle jusqu’au 30 mars 2020, date à laquelle l’examen
- 6 - radiologique a montré une position correcte de l’implant permettant de commencer la physiothérapie avec mobilisation libre (pièce 302). Au contrôle du 17 août 2020, la situation était bonne, sans restriction de mouvement au niveau de la prothèse ; demeurait toutefois une douleur au niveau du gros orteil en raison de l’arthrose, qui empêchait le déroulement du pied ; selon l’évolution, une chirurgie pouvait être envisagée (pièce 308, p. 739). Dans son rapport du 5 octobre 2020, le Dr P _________, collègue du Dr N _________, a attesté une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle d’agriculteur, dès lors que le travail physique en position debout prolongée n’était pas possible. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le pronostic de réadaptation dans une autre activité et qu’un contrôle était encore prévu dans deux mois (pièce 308). Le 16 novembre 2020, il a expliqué qu’au contrôle du 19 octobre 2020, il avait été décidé de procéder à une correction de l’hallux valgus et à une révision d’un ongle incarné. Il a indiqué qu’un travail sédentaire était maintenant possible, toute en répétant que l’activité d’agriculteur n’était plus possible d’un point de vue orthopédique (pièce 312). Mandaté, le SMR a considéré, sur la base de l’avis du Dr P _________, que les limitations fonctionnelles étaient inchangées par rapport à celles d’avant l’opération de la cheville gauche et qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée et sédentaire devait être admise dès le 16 novembre 2020, date du rapport du médecin, avec une incapacité de travail totale temporaire de cinq à six semaines pour l’opération de l’hallux valgus (pièce 316). Par projet de décision du 19 janvier 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente d’invalidité entière du 1er juin 2020 au 28 février 2021 (pièce 319). D.b Le 17 février 2021, l’assuré a contesté le début du droit à la rente, fixé en application de l’article 29 alinéa 1 LAI et a soutenu qu’il n’était pas réaliste qu’il trouve un emploi adapté à deux ans de l’âge de la retraite. En outre, il a rappelé qu’il avait subi une opération pour son hallux valgus le 18 novembre 2020, de sorte que son état n’était pas stabilisé (pièce 322). Prenant position le 2 mars 2021, le SMR a admis qu’il y avait lieu de fixer la reprise d’une pleine capacité de travail à six semaines après l’opération de correction de l’hallux valgus, soit dès le 3 janvier 2021 (pièce 325).
- 7 - Ceci étant, l’OAI a rendu le 24 mars 2021 un nouveau projet de décision annulant et remplaçant celui du 19 janvier 2021, par lequel il entendait reconnaître à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1er juin 2020 au 30 avril 2021 (pièce 326). Par courrier du 21 avril 2021, l’assuré a renvoyé à ses remarques du 17 février 2021 et a remis les certificats d’incapacité de travail totale établis par la Dresse E _________ (pièce 329). Par décision sur 16 novembre 2021, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er juin 2020 au 30 avril 2021. Il a confirmé que dans le cadre d’une nouvelle demande, le droit à la rente prenait naissance au plus tôt six mois à compter de la date à laquelle l’assuré avait fait valoir son droit aux prestations en vertu de l’article 29 alinéa 1 LAI et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la jurisprudence pour les assurés proches de l’âge de la retraite dans le cas d’espèce, puisqu’une pleine capacité de travail avait déjà été reconnue dans la décision du 31 octobre 2017 et qu’il aurait appartenu à l’assuré de trouver un travail dès cette date, soit avant la rechute transitoire du problème à la cheville gauche survenue en décembre 2019 (pièce 336). E. Toujours représenté par Me Künzi, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé le 21 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 1er mars 2021, d’une demi-rente dès le 1er avril 2021, d’un trois-quarts de rente dès le 1er mai 2021 et d’une rente entière dès le 1er juin 2021, sans limitation dans le temps. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, laquelle lui a été accordée, Me Künzi étant désignée avocate d’office avec effet au 21 décembre 2021, par décision présidentielle du 3 février 2022 (S3 21 103). Il a soutenu que l’application de l’article 29 alinéa 1 LAI était un non-sens dans le cas d’un assuré subissant déjà une invalidité n’ouvrant pas le droit à une rente et que l’article 88bis RAI devait être appliqué par analogie. En outre, il a contesté la limitation de la rente au 30 avril 2021, dans la mesure où il était difficile d’admettre qu’il retrouverait un emploi moins de deux ans avant la retraite. Répondant le 15 février 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours et a rappelé que l’article 29 alinéa 1 LAI s’appliquait aussi en cas de nouvelle demande après un refus de rente. Le recourant n’ayant pas de nouvelles observations à faire valoir, l’échange d’écritures a été clos le 24 mars 2022.
- 8 -
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 21 décembre 2021, le recours à l'encontre de la décision du 16 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité avant le 1er juin 2020 et après le 30 avril 2021.
3. Dans un premier grief, le recourant conteste la période d’attente de six mois retenue par l’intimé depuis la nouvelle demande du 17 décembre 2019, en application de l’article 29 alinéa 1 LAI. 3.1 Lorsque l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations, après que l’Office AI lui a refusé tout droit à celles-ci dans un premier temps, ce sont les règles relatives à la révision, soit l’article 17 LPGA, qui trouvent application par analogie (ATF 130 V 71 consid. 3.2). Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral a précisé que la dégradation ultérieure de l’état de santé devait être traitée comme une nouvelle demande devant remplir la condition matérielle du délai d’attente de l’article 28 LAI. En outre, à l’ATF 142 V 547 du 24 octobre 2016, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le rapport entre les articles 28 alinéa 1 lettre b LAI, 29 alinéa 1 LAI et 29bis RAI, plus particulièrement sur le début du droit à la rente lors d’une nouvelle demande. Il a précisé
- 9 - que l'article 29bis RAI ne s'applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu à l'article 29 LAI, de sorte que le délai entier doit courir également lors de la nouvelle demande (cf. également arrêt vaudois 2020/734 du 5 octobre 2020 consid. 5). Il a également rappelé que les articles 28 alinéa 1 et 29 LAI prévoient des types de délai d’attente différents et remplissent des fonctions propres. D’une part, le délai d’attente de l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI constitue une condition matérielle du droit à la rente (incapacité de travail durant un an) ; d’autre part, le délai d’attente de l’article 29 alinéa 1 LAI constitue un délai de carence formel, de nature procédurale (voir aussi arrêt 9C_412/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.1). Selon cette disposition, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29 alinéa 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Exprimé de manière différente, la personne assurée n'a droit à l'intégralité des prestations que si elle a présenté sa demande dans le délai de six mois à partir de la survenance de l'incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, on parle de demande tardive et elle perd son droit pour chaque mois de retard (arrêts du Tribunal fédéral 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 ; 9C_953/2011 du 25 octobre 2012 consid. 6.2 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance- invalidité [AI], n. 2187 ss p. 591 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], valable dès le 1er janvier 2015, ch. 2030). Enfin, contrairement à ce que souhaiterait le recourant, le Tribunal fédéral a également clairement spécifié à l’ATF 140 V 2 du 26 décembre 2013 (consid. 5), que l’article 88bis alinéa 1 lettre a RAI n'est pas applicable, même par analogie, dans le cas d’un assuré atteint dans sa santé mais dont l’invalidité n’atteint pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente, puisque, conformément à sa teneur littérale et à son contexte systématique, cette norme spéciale présuppose le versement d’une rente en cours (ATF 129 V 211 consid. 3.2.1). 3.2 Au vu de ces considérations, il sied de confirmer le début du droit à la rente au 1er juin 2020, soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande du 17 décembre 2019 (cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 8C_607/2019 du 8 novembre 2019 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1752/2016 du 10 juin 2020 consid. 7.4).
4. Dans un second grief, le recourant, reproche à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de son âge avancé et d’avoir limité le versement de la rente au 30 avril 2021, soit à moins de deux ans de l’âge de la retraite.
- 10 - 4.1 Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3). 4.2 En l’espèce, force est de constater que depuis la décision du 31 octobre 2017, le recourant - alors âgé de 59 ans - savait qu’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée était exigible de sa part et qu’il lui appartenait de retrouver un emploi respectant ses handicaps, notamment à la cheville gauche. Or, jusqu’à l’annonce en décembre 2019 de la nécessité d’implanter une prothèse à la cheville gauche, l’intéressé n’a apparemment réalisé aucune démarche dans ce sens. Par la suite, si l’intervention à la cheville et la rééducation ont entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité de manière transitoire, il appert qu’à partir du 3 janvier
- 11 - 2021, une pleine capacité de travail était à nouveau médicalement reconnue dans une activité adaptée respectant les mêmes limitations fonctionnelles qu’antérieurement (cf. les avis du SMR du 15 octobre 2020 et du 22 décembre 2020 et l’avis du Dr P _________ du 16 novembre 2020). Compte tenu du parcours professionnel varié de l’assuré et des limites relativement élevées posées par la jurisprudence à propos de l'impossibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de personnes d'un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_46/2019 du 27 juin 2019 consid. 5 ; 9C_536/2015 du 21 mars 2016 consid. 4.2 et les références), il n'est pas irréaliste de considérer que l'assuré était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7.3).
5. Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté et la décision entreprise du 16 novembre 2021 confirmée. 6. 6.1 Le recourant, qui n’a pas obtenu gain de cause, supportera les frais arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Son indigence ayant toutefois été reconnue et aucun indice ne permettant de retenir que sa situation économique se serait modifiée depuis lors, le recourant est dispensé de verser les frais de la cause, lesquels sont provisoirement supportés par la caisse de l’Etat du Valais. 6.2 Me Künzi ayant été désignée comme avocate d’office dès le 21 décembre 2021, elle doit être rémunérée au tarif de l'assistance judiciaire. Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11’000 francs. Sur la base du dossier, la Cour fixe les débours forfaitairement, en l’absence de décompte, à 30 fr. (deux envois et une septantaine de copies). Quant aux honoraires, ils sont arrêtés à la somme de 1200 fr. (TVA comprise), le travail de l'avocate du recourant s’étant limité à reprendre les arguments développés dans le cadre de la procédure d’audition (art. 26 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Partant, compte tenu du tarif applicable en
- 12 - assistance judiciaire (70% de 1200 fr. + 30 fr. de débours), le montant de 870 fr. sera versé à Me Künzi par l'Etat du Valais dans le cadre de l'assistance judiciaire. 6.3 Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu’il devra rembourser la caisse de l’Etat du Valais s’il devient ultérieurement en mesure de la faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000
p. 152).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 3. L’État du Valais versera à Me Stéphanie Künzi une indemnité de 870 francs pour ses dépens dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 3 janvier 2024